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Droit des victimes

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FLASH EVOLUTION LEGISLTATIVE SUR L’ELEMENT MATERIEL DU VIOL

Infractions sexuelles : Les modifications de la Loi du 21 avril 2021

La Loi n°2021-478 du 21 avril 2021 a modifié la définition légale du viol en y incluant tout acte bucco-génital, et complété la législation sur les infractions de viol ou d'agressions sexuelles subies par les mineurs de 15 ans.
La Loi n°2021-478 du 21 avril 2021 a notamment modifié la définition légale du viol. Par ailleurs, le Code Pénal distingue désormais les éléments matériels du viol et de l'agression sexuelle lorsque ces infractions sont commises sur un mineur de 15 ans.

Comme souvent, les arrêts rendus par la Cour de Cassation dans le cadre d'une application stricte de la Loi pénale peuvent interpeller, voire choquer lorsque leur analyse est réalisée par des journalistes peu au fait de la technicité juridique d'une part, comme par des femmes ou hommes politiques aux fortes ambitions électorales d'autre part.

Ainsi, d'aucuns ont pu se scandaliser de l'arrêt rendu par la Chambre Criminelle en date du 14 octobre 2020 (n° de pourvoi 20.83-273). Cette décision n'a jamais exigé que la pénétration sexuelle subie par une victime de viol nécessite un quelconque degré de profondeur. Il est vrai qu'en rejetant le pourvoi sans pour autant lever l'ambiguïté rédactionnelle de la décision de la Cour d'Appel, la Cour de Cassation a laissé perdurer un léger brouillard dans lequel ne pouvaient pourtant pas s'égarer des juristes un peu aguerris.

Pour autant, consécutivement à cette analyse erronée qui s'est largement développée dans la presse, et parfois hélas relayée dans des revues juridiques spécialisées, le législateur a modifié la définition légale du viol.

La nouvelle rédaction de l'article 222-23 du Code Pénal inclut également dans les éléments matériels du viol, « tout acte bucco-génital ». Est désormais constitutif d'un viol, un cunnilingus pour lequel la preuve d'une pénétration quelconque n'a pas à être rapportée.

Ainsi, aux termes de l'article 222-23 du Code Pénal, la Loi dispose désormais que :
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« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».

Par ailleurs, la Loi de 2021 a créé des définitions spécifiques relatives aux infractions de viol (article 222-23-1 du Code Pénal) et d'agression sexuelle
(article 222-29-2 du Code Pénal) sur mineur de 15 ans, modifiant les éléments constitutifs traditionnels.

Il est parfois difficile, les infractions sexuelles étant réalisées dans le secret de l'intimité, de caractériser la violence, la contrainte, de démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments nécessaires à la définition du viol ou de l'agression sexuelle. D'autant que ces circonstances ne peuvent automatiquement se déduire d'un écart d'âge entre l'auteur de la victime.

Ainsi, la Loi du 21 avril 2021 a créé des articles complétant la répression du viol et de l'agression sexuelle lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, la démonstration d'un acte de violence, de contrainte, de menace ou de surprise "lorsque la différence d'âge entre le mineur et le majeur est d'au moins 5 ans" n'étant plus nécessaire.

Vous ou l'un de vos proche a été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol ? Prenez contact en urgence avec notre Cabinet : 04 67 54 46 32 (demandez au secrétariat une consultation vidéo si vous ne pouvez- vous déplacer) ou contactez - nous sur notre site : valerie.soulie@soulie-avocat.fr

Que vous soyez victime de viol, d’agression sexuelle, de tous actes de violences, de harcèlement, de vol, d’escroquerie, d’abus de faiblesse ou d’abus de confiance, et plus généralement de tout crime et/ou délit ou contravention portant atteinte à la personne ou aux biens,  le cabinet Soulié Avocat va immédiatement accéder à votre dossier et vous guider, vous assister, vous représenter en qualité de partie civile dans le procès pénal avec professionnalisme et humanité ;


Les auditions par les services de police, par le Juge d’Instruction, par des Médecins Expert psychologues ou psychiatres, par le Tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou par la Cour d’Assises, les demandes de contre-expertises restent des étapes difficiles à franchir.

Pour que vous puissiez déposer plainte, avoir accès au dossier pénal, être éventuellement confronté à votre agresseur dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction (si votre état de santé psychique le permet), participer activement à la manifestation de la vérité, contrer les moyens de défense de votre agresseur et de tous mis en cause, il convient de vous entourer de votre  Avocat spécialiste en droit pénal  dont la mission initiale sera de vous donner accès au dossier de la procédure pénale, de faire des demandes d’actes de procédure pénale, d’écouter, de comprendre et de traduire juridiquement et humainement  votre souffrance morale et psychologique devant les Juges, Cours et tribunaux qui seront amenés à juger votre affaire et à évaluer votre préjudice corporel et psychologique.

Aussi, le Cabinet Soulié Avocat, spécialisé en Droit Pénal depuis 20 ans sera en mesure de :
 
  • Saisir immédiatement le juge d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile en cas de crime ou délit même en cas de classement sans suite du parquet.
  • Vous assister devant le Juge d’Instruction (audition, confrontation, reconstitution…), devant le Tribunal correctionnel ou devant la Cour d’Assises et solliciter la réparation et l’indemnisation du préjudice subi,
  • Vous assister devant la Cour d’appel, la Cour de cassation, la Cour Européenne des droits de l’homme.
  • Saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’une requête qui sera transmise au fonds de garantie des victimes d’infraction pénales qui pourra vous indemniser même en cas de prescription pénale des faits, d’auteur insolvable ou inconnu.

Regroupement des principaux droits reconnus aux victimes :

Le nouvel article 10-2 du CPP regroupe en un seul et unique texte toutes les composantes du droit à l’information des victimes (qui jusqu’alors figuraient dans les articles 53-1 ou 75 du CPP, lesquels sont abrogés) avec 4 nouveautés :
 
  1. un droit plus large à l’information sur les mesures de protection dont peut bénéficier la victime (avec notamment l’ordonnance de protection) - 6°,
  2. le droit à la traduction et à l’interprétariat - 7°,
  3. le droit pour la victime d’être accompagnée à tous les stades de la procédure, par un tiers majeur de son choix - 8°,
  4. le droit d’élire domicile chez un tiers de son choix - 9°.

Déclaration d’adresse de la partie civile

Le nouvel article 40-4-1 du CPP permet à la victime qui dépose plainte de déclarer, en lieu et place de son adresse personnelle, celle d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci (pouvant être recueilli et formalisé par tout moyen). La victime devra signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée ; toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute d’avoir déclaré un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Cette disposition permettra ainsi à la victime qui craint de révéler son adresse personnelle, de donner l’adresse :
 
  • par exemple de son avocat, si elle en a un,
  • ou d’une association au siège de laquelle elle aura élu domicile pour les besoins de la procédure,
  • ou de manière plus générale, de tout tiers - consentant - de son choix.

Le nouvel article 10-2 du CPP prévoit que les officiers et les agents de police judiciaire devront informer par tout moyen les victimes, dès le stade du dépôt de la plainte, de leur droit d’élire domicile chez un tiers.

Quatre autres droits sont consacrés pour les victimes, dans la procédure pénale française et à tous ses stades, afin de la mettre en conformité avec le droit européen :
 
  1. Droit pour la victime de bénéficier, à sa demande, de l’assistance d’un interprète, et de la traduction, dans une langue qu’elle comprend, des informations qui sont indispensables à l’exercice de ses droits (nouvel article 10-3 du CPP). Il s’agira, par principe, d’une traduction écrite, toutefois, à titre exceptionnel, une traduction orale ou un résumé oral pourra être effectué.
  2. Droit pour la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, et à sa demande, par la personne majeure de son choix (et par son représentant légal si la victime est mineure), sauf décision contraire motivée par l’autorité judiciaire compétente (nouvel article 10-4 du CPP). Ce rôle d’accompagnement pourrait ainsi être dévolu aux AAV, si la victime le souhaite et si l’association l’accepte.
  3. Droit pour la victime plaignante, mais qui ne s’est pas constituée partie civile, à sa demande, que soit portée à sa connaissance, par tout moyen, l’ordonnance de non-lieu définitive rendue par le magistrat instructeur (nouvel article 183-1 du CPP).
  4. Droit pour la victime qui ne comprend pas la langue française, à sa demande, d’obtenir la traduction de l’avis d’audience (article 391, alinéa 2, du CPP).
Le nouvel article 10-5 du CPP systématise le principe que toutes les victimes fassent l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.

Il s’agit de la disposition de la directive ayant l’impact le plus important en droit français, introduisant un nouveau droit pour la victime, d’une portée non négligeable.
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